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    Conditions générales de vente

    Conditions générales de vente : gîtes & locations

    Pour régler votre séjour : Si vous résidez en France : vous pouvez régler votre séjour par chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre, carte bancaire, chèques vacances, virement. Si vous résidez à l'étranger : faites établir un chèque de banque par votre banquier ('bankdraft') ou réglez, le cas échéant, par carte bancaire internationale. Dans les deux cas, envoyez votre règlement avec votre contrat de location (acompte) ou avec votre facture (paiement du solde).

    Article 1 - Le présent contrat proposé par le service réservation est réservé à l'usage exclusif de la location de Gîtes de France labellisés par le relais territorialement compétent, au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France.
    En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

    Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.

    Article 3 - responsabilité : Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l'unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour.

    Article 4 - réservation :
    - Réservations plus de 6 mois avant le début du séjour : en application de l’article 68 du décret 72-678 du20 juillet 1972 modifié, les réservations de locations saisonnières faites par un intermédiaire, ne peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois avant l’entrée dans les lieux. Par conséquent, les réservations d’un séjour en gîte rural effectuées plus de 6 mois avant l’entrée dans les lieux ne donneront lieu à aucun paiement avant ce délai. Pour confirmation de la location, le client devra retourner le contrat signé au service réservation avant la date indiquée au recto. A 6 mois du début du séjour, le client devra régler un acompte de 25% du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d'assurance annulation éventuellement souscrite et 25% du montant des prestations directement liées au séjour. Le solde est dû 30 jours avant le début du séjour.
     - Réservations effectuées entre 6 mois et 30 jours avant le début du séjour : le paiement d’un acompte de25% du prix de location sera exigé lors de la conclusion du contrat. La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte de 25% du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d'assurance annulation éventuellement souscrite et 25% du montant des prestations directement liées au séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, avant la date limite indiquée au recto. Le solde est dû 30 jours avant le début du séjour.
     - Réservations à moins de 30 jours avant le début du séjour : la totalité du prix et un exemplaire du contrat signé par le client sera exigée lors de la conclusion du contrat.

    Article 5 - absence de rétractation : Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à l’article L121-21-8 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée.

    Article 6 - règlement du solde : Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour.
    Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

    Article 7 - inscriptions tardives :En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

    Article 8 - bon d'échange:Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d'échange que celui-ci doit  remettre au prestataire dès son arrivée ou un accusé de réception.

    Article 9 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception.
    En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l'adresse et le téléphone figurent sur le bon d'échange ou la fiche descriptive.

    Article 10 - annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au service de réservation.
    a/  Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe.
    b/  Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du client, le remboursement par le service de réservation, à l'exception des frais de réservation, est effectué comme suit :
    - annulation jusqu’au 21 jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu le montant de l’acompte tel que défini à l’article 4 et le solde sera remboursé s’il a été encaissé à la date d’annulation.
    - annulation entre le 20 et le 8 jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier ;
    -  annulation entre le 7 et le 2 jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier ;
    -  annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation : il ne sera procédé à aucun remboursement.

    Article 11 - modification d’un élément substantiel : Lorsqu'avant la date prévue du début du séjour le service de réservation se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, l'acheteur peut, après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
      soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées
      soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
    Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour.

    Article 12 - annulation du fait du vendeur : Lorsqu'avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception.
    L'acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.

    Article 13 - empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu'en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le service de réservation proposera un séjour en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l'acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l'acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur.

    Article 14 - interruption du séjour : En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance-annulation dont peut bénéficier le client.

    Article 15 - capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client.

    Article 16 - cession du contrat par le client : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'acheteur est tenu d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour.
    La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

    Article 17 - assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il esttenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.

    Article 18 - état des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille.
    L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

    Article 19 – accueil des animaux : Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause, le prestataire peut refuser le séjour : aucun remboursement ne sera alors effectué. Lors de la réservation, le client est tenu d’indiquer le nombre d’animaux familiers qui l’accompagneront. Le cas échéant, la fiche descriptive précise les suppléments de tarifs éventuels à prévoir (tarif animal, supplément caution, supplément du forfait ménage…). Des modalités de séjour spécifiques aux animaux familiers pourront être précisées par le propriétaire dans un règlement intérieur affiché dans l’hébergement.

    Article 20 - dépôt de garantie : A l'arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
    En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

    Article 21 - paiement des charges : En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix.
    Leur montant s'établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive et un justificatif  est remis par le propriétaire.

    Article 22 - litiges : Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être soumise au service de réservation dans les trois jours à compter de l’entrée dans les lieux.
    Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. Lorsque le service de réservation, en qualité de mandataire, est amené, au nom du propriétaire, à désintéresser le client, ce dernier le subroge dans les droits et actions qu’il détient auprès du propriétaire.

    Conditions générales de vente : Chambres d'hôtes


    Article 1 : Ce contrat est destiné à l'usage exclusif de la réservation de séjours en chambres d'hôtes agréées par l'antenne départementale ou interdépartementale territorialement compétente au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France. En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins non touristiques. Le meilleur accueil sera réservé aux hôtes. Le propriétaire s'engage à assurer personnellement leur l'accueil avec toutes les attentions souhaitables permettant de faciliter leur séjour et la connaissance de la région.

    Article 2 - responsabilité : Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l'unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour.

    Article 3 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux.

    Article 4 - conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le client aura fait parvenir au service de réservation un acompte de 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation et l’assurance annulation éventuellement souscrite, avec un minimum d'une nuitée par chambre retenue, et un exemplaire du contrat signé avant la date indiquée au recto. Le deuxième exemplaire du contrat est à conserver par le client. Les prix s'entendent toutes charges comprises suivant la fiche descriptive, hors taxe de séjour.

    Article 5 - absence de rétractation : Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à l’article L121-21-8 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée.

    Article 6 - règlement du solde : Le solde est à régler au service de réservation un mois avant le début du séjour. A défaut de règlement, le client est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. En cas de réservation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation. Les consommations et les prestations supplémentaires non mentionnées dans le présent contrat seront à régler en fin de séjour au propriétaire.

    Article 7 – bon d’échange : Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée.

    Article 8 - annulation par le client : Toute annulation doit être notifiée par lettre, ou télécopie adressée au propriétaire.
    a/  Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe.
    b/  Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation   
    Pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par le service de réservation, à l'exception des frais de dossier (si ceux-ci ont été perçus lors de la réservation) sera la suivante :
    *annulation plus de 30 jours avant le début du séjour et avant le 21e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 25 % du prix du séjour.
    *annulation entre le 20e et le 8e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du prix du séjour.
    *annulation entre le 7e et le 2e jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du prix du séjour.
    *annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat : il sera retenu 100 % du prix du séjour.
    En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
    c/  En cas de séjour écourté, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif de l’interruption est couvert par l’assurance annulation dont peut bénéficier le client.
      Les prestations supplémentaires non consommées seront remboursées.

    Article 9 - annulation du fait du vendeur : Lorsqu'avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer le client par lettre recommandée avec avis de réception.
    Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.

    Article 10 - empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu'en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le service de réservation proposera un séjour en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l'acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l'acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur.
     
    Article 11 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat. En cas d'arrivée tardive ou différée, le client doit prévenir le propriétaire.

    Article 12 - taxe de séjour : La taxe de séjour est un impôt local que le client doit acquitter auprès du propriétaire qui la reverse ensuite au Trésor public.

    Article 13 - utilisation des lieux – assurances : Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Il s'engage à rendre les chambres en bon état et est responsable de tous les dommages survenant de son fait : il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature.

    Article 14 - capacité : Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de clients dépasse ce nombre, le propriétaire est en mesure de refuser les clients supplémentaires.Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ d'un nombre de clients supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé.

    Article 15 - animaux : Le présent contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le client, le propriétaire peut refuser les animaux. Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l'initiative du propriétaire, de sorte qu'en cas de départ du client, aucun remboursement ne peut être envisagé.

    Article 16 - litiges : Toute réclamation relative à l'état des lieux doit être soumise à l'antenne départementale ou interdépartementale des Gîtes de France dans les trois jours suivant la date du début du séjour.
    Toute autre réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre, dans les meilleurs délais à l'antenne départementale ou interdépartementale des Gîtes de France, compétente pour émettre une proposition en faveur d'un accord amiable.
    Ces dispositions ne préjugent pas des éventuelles actions judiciaires intentées par le client ou par le propriétaire.

    Articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme

    Article R211-3 Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.


    Article R211-4 Créé par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
    1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
    2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
    3° Les prestations de restauration proposées ;
    4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
    5° Les formalités administratives et sanitaires à a ccomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
    6° Les visites, excursions et les autres services i nclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
    7° La taille minimale ou maximale du groupe permett ant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
    8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
    9° Les modalités de révision des prix telles que pr évues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
    10° Les conditions d'annulation de nature contractu elle ;
    11° Les conditions d'annulation définies aux articl es R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
    12° L'information concernant la souscription facult ative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
    13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

    Article R211-5
    Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.


    Article R211-6
    Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
    1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
    2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
    3° Les moyens, les caractéristiques et les catégori es des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
    4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
    5° Les prestations de restauration proposées ;
    6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
    7° Les visites, les excursions ou autres services i nclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
    8° Le prix total des prestations facturées ainsi qu e l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
    9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou t axes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
    10° Le calendrier et les modalités de paiement du p rix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
    11° Les conditions particulières demandées par l'ac heteur et acceptées par le vendeur ;
    12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
    13° La date limite d'information de l'acheteur en c as d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
    14° Les conditions d'annulation de nature contractu elle ;
    15° Les conditions d'annulation prévues aux article s R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
    16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
    17° Les indications concernant le contrat d'assuran ce couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
    18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
    19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
    20° La clause de résiliation et de remboursement sa ns pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
    21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.


    Article R211-7
    Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.


    Article R211-8
    Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.


    Article R211-9
    Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'a rticle R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.


    Article R211-10
    Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article

    R211-11
    Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.